Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

La section 2 du chapitre Ier du titre V du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée : 

1° L’article L. 951‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les présentes dispositions s’appliquent à Mayotte dès la constitution effective d’un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. 

« L’article L. 951‑11 est abrogé à la date de création effective du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. » ;

2° L’article L. 951‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les présentes dispositions s’appliquent à Mayotte dès la constitution effective d’un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins.

« L’article L. 951‑11 est abrogé à la date de création effective du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. » ;

3° L’article L. 951‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les présentes dispositions s’appliquent à Mayotte dès la constitution effective d’un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins.

« L’article L. 951‑11 est abrogé à la date de création effective du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre l’installation d’un comité régional des pêches et des élevages marins (CRPMEM) à Mayotte lorsque le territoire sera prêt à organiser des élections professionnelles et créer ce comité. 

Les pêcheurs professionnels, actuellement représentés au sein de la chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte (CAPAM) ont exprimé le souhait de pouvoir se faire représenter par un CRPMEM dès que possible afin de mieux organiser leurs professions et se voir mieux représentés. 

Mayotte étant un département d’outre-mer, cette création est de plein droit mais nécessite des ajustements de mise en œuvre déjà prévus pour la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion. 

Les articles L. 951‑3 à L. 951‑5 du code rural et de la pêche maritime prévoient une mise en œuvre adaptées aux spécificités de l’outre-mer qu’il convient d’élargir à Mayotte. 

L’article L. 951‑11 sera abrogé dès installation du futur CRPMEM, ce dernier devenant caduque.