Fabrication de la liasse

Amendement n°77

Déposé le mercredi 18 juin 2025
En traitement
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Aurélien Pradié

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

À compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique s’appliquent de plein droit au département de Mayotte.

Toute disposition particulière relative à des critères plus restrictifs d’ouverture des officines de pharmacie à Mayotte, prévue par voie réglementaire ou législative antérieure, est abrogée.

Le représentant de l’État dans le département veille à ce que l’instruction des demandes d’ouverture d’officine de pharmacie tienne compte de la situation sanitaire locale, notamment de l’existence de zones sous-dotées en accès aux médicaments.

Exposé sommaire

Mayotte connaît une situation critique en matière d’accès aux soins et aux médicaments, caractérisée par l’existence de véritables déserts pharmaceutiques, y compris dans des zones densément peuplées. Paradoxalement, le cadre réglementaire en vigueur dans le département impose des contraintes spécifiques à l’ouverture d’officines de pharmacie, supposées répondre à une logique de régulation, mais qui produisent des effets contre-productifs dans le contexte local.

Cet amendement vise à mettre fin à une discrimination réglementaire, en alignant les conditions d’ouverture des officines de pharmacie à Mayotte sur le droit commun national, tel qu’il résulte de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique, qui permet une régulation équilibrée en fonction des besoins réels de la population.

L’objectif est d’encourager l’installation de pharmaciens et de garantir un meilleur accès aux médicaments, sans sacrifier les exigences de sécurité sanitaire. Cette mesure participe de la lutte contre les inégalités d’accès aux soins entre les territoires de la République.