- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte (n°1470)., n° 1573-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À compter du 1er janvier 2027, les allocations sociales non contributives versées à Mayotte, notamment le revenu de solidarité active, l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation de solidarité aux personnes âgées, sont alignées en montant et en conditions d’ouverture sur celles applicables dans les départements régis par l’article 73 de la Constitution.
Aucune condition supplémentaire ne pourra être ajoutée à celles en vigueur dans les autres départements d’outre-mer pour l’accès à ces prestations, sauf dispositions expresses justifiées par un rapport d’impact social et économique spécifique à Mayotte, soumis au Parlement.
La présent amendement vise à garantir l’effectivité de l’égalité sociale entre les départements d’outre-mer, conformément au principe d’universalité de la sécurité sociale et à l’exigence constitutionnelle d’égalité devant la loi.
Si l’alignement des allocations sociales non contributives à Mayotte sur le droit commun ultramarin est annoncé à l’horizon 2027, certaines formulations dans le projet de loi actuel laissent entendre qu’un durcissement du régime juridique d’accès serait envisagé en parallèle. Une telle approche compromettrait le sens même de l’alignement en créant de nouvelles barrières d’accès pour des publics déjà vulnérables.
Mayotte est aujourd’hui le territoire le plus pauvre de France, avec des taux de chômage et de précarité alarmants. Introduire des conditions d’accès plus restrictives que celles en vigueur dans les autres collectivités relevant de l’article 73 reviendrait à nier la spécificité sociale du territoire et à instaurer une solidarité différenciée au détriment des plus fragiles.
Cet amendement entend donc réaffirmer que l’égalité d’accès aux droits sociaux ne peut être conditionnée à des critères spécifiques à un seul territoire sans justification documentée et débat parlementaire. Il permet en outre d'encadrer juridiquement toute éventuelle adaptation locale, en exigeant une transparence accrue et une évaluation préalable.