- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte (n°1470)., n° 1573-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 441‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État à Mayotte ne peut délivrer, sauf circonstances exceptionnelles, de titre de séjour à Mayotte pour les étrangers entrés sur le territoire de Mayotte en infraction avec le droit d’entrée et de séjour sur le territoire de Mayotte. »
Cet amendement propose de ne plus régulariser, à Mayotte, la situation des étrangers entrés illégalement à Mayotte sauf de circonstances exceptionnelles. Les spécificités et les particularités de Mayotte, notamment en matière l’immigration clandestine, autorisent d’adapter la loi conformément à l’esprit et la lettre de l’article 73 de la Constitution.