- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à reconnaître la responsabilité de l'État et à indemniser les victimes du chlordécone, n° 1578
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° La création d’une taxe additionnelle de 15 % sur les bénéfices générés par l’industrie des produits phytosanitaires pour les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros ; ».
Par cet amendement, le groupe de la France Insoumise soutient la proposition du groupe Ecologiste et Social de gager la présente proposition de loi sur les bénéfices des sociétés phytosanitaires réalisant des bénéfices de plus de 250 millions d’euros.
En effet, cette proposition a été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale avant d’être supprimée par un amendement de la Rapporteure socialiste au Sénat au motif qu’il existe déjà une taxe supplémentaire sur les produits phytosanitaires.
Si une fiscalité applicable aux produits phytopharmaceutiques existe depuis la loi de finances pour 2014, au bénéfice notamment de l’ANSES et du FIVP, et que son taux a été relevé de 0,3 % à 3,5 % du chiffre d’affaires en 2019, ces dispositifs demeurent insuffisants au regard de l’ampleur du scandale sanitaire du chlordécone. Les contributions actuellement prévues ne permettent ni de couvrir pleinement les besoins d’indemnisation des victimes, ni de proportionner l’effort financier aux profits considérables réalisés par les industriels concernés.
En effet, le principe du « pollueur-payeur », consacré par l’article L. 110‑1 du code de l’environnement et par l’article 4 de la Charte de l’environnement, impose que les coûts liés à la pollution soient supportés par leurs responsables.
Or, les conséquences sanitaires et environnementales des produits phytosanitaires sont encore largement prises en charge par la collectivité.
Le présent amendement vise donc, conformément à ce principe constitutionnel, à faire contribuer l’industrie phytosanitaire au financement des mesures de réparation et de dépollution.