- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à renforcer les prérogatives des officiers de l’état civil et du ministère public pour lutter contre les mariages simulés ou arrangés (n°1008)., n° 1583-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°35
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Seule la méconnaissance d’une ou plusieurs conditions de validité du mariage, telles que le consentement libre et éclairé des deux époux ou celles ayant trait à leur âge, à leur degré de parentalité, ou à leur capacité à contracter mariage, peut limiter le droit au mariage. »
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP entend rétablir un peu de bon sens et de rappel du droit dans ces débats nauséabonds et xénophobes.
Les futur.es époux.ses de nationalité étrangère ne sont aucunement tenu.es de révéler à l'officier d'état civil chargé.e de célébrer le mariage leur situation administrative.
Comme pour l'ensemble de ce texte, il s'agirait d'une aberration juridique, les fondements du mariage en droit français reposant sur la notion du consentement libre et éclairé des deux époux, sur leur âge, le degré de parentalité, ou encore sur la capacité des époux à contracter mariage.
Ainsi l’opposition à un mariage doit nécessairement être fondée sur la méconnaissance d’une condition de validité du mariage. Le critère de nationalité ou la situation administrative au regard du séjour n’en sont pas.
Une telle aberration est qui plus est inconstitutionnelle, puisqu'elle s'oppose à la liberté matrimoniale, reconnue à toutes celles et ceux qui résident sur le territoire de la République aux termes d'une jurisprudence du juge constitutionnel constante, et qui découle en outre de la liberté personnelle protégée par la Déclaration de 1789.