- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à renforcer les prérogatives des officiers de l’état civil et du ministère public pour lutter contre les mariages simulés ou arrangés (n°1008)., n° 1583-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°17
À l’alinéa 4, après le mot :
« peuvent »
insérer les mots :
« , s’ils le souhaitent, ».
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend apporter une précision rédactionnelle à cet amendement, auquel nous souscrivons pleinement.
En effet il est nécessaire d'expliciter que les futur.es époux.ses de nationalité étrangère ne doivent aucunement être contraint.es de révéler à l'officier d'état civil chargé.e de célébrer le mariage leur situation administrative, à moins qu'elles ou ils ne le souhaitent.
Comme pour l'ensemble de ce texte, il s'agirait d'une aberration juridique, les fondements du mariage en droit français reposant sur la notion du consentement libre et éclairé des deux époux, sur leur âge, le degré de parentalité, ou encore sur la capacité des époux à contracter mariage.
Ainsi l’opposition à un mariage doit nécessairement être fondée sur la méconnaissance d’une condition de validité du mariage. Le critère de nationalité ou la situation administrative au regard du séjour n’en sont pas.
Une telle aberration est qui plus est inconstitutionnelle, puisqu'elle s'oppose à la liberté matrimoniale, reconnue à toutes celles et ceux qui résident sur le territoire de la République aux termes d'une jurisprudence du juge constitutionnel constante, et qui découle en outre de la liberté personnelle protégée par la Déclaration de 1789.