- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à renforcer les prérogatives des officiers de l’état civil et du ministère public pour lutter contre les mariages simulés ou arrangés (n°1008)., n° 1583-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A Le premier alinéa est complété par les mots et la phrase suivante : « et, le cas échéant leur, avocat. Lorsque l’officier de l’état civil envisage de saisir le procureur de la République en raison de la situation d’un des époux au regard du droit au séjour, il ne peut le faire qu’après avoir avoir reçu les observations des époux ou de leur avocat. » ;
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir le respect du contradictoire dans la procédure de saisine du procureur de la République par l’officier de l’état civil en matière de mariage. En prévoyant que les futurs époux, ou leur avocat, présentent leurs observations avant toute saisine du parquet en raison de leur situation au regard du séjour, cet amendement permet d’assurer que les personnes concernées aient voix au chapitre avant qu’une procédure susceptible d’entraver leur droit au mariage ne soit engagée.
Cette exigence prend d’autant plus de sens dans le contexte de la présente proposition de loi qui instaure une suspicion généralisée de mariage frauduleux à l'encontre des étrangers.