- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à renforcer les prérogatives des officiers de l’état civil et du ministère public pour lutter contre les mariages simulés ou arrangés (n°1008)., n° 1583-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l'alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée: « Le fait pour un étranger de ne pouvoir justifier de la régularité de son séjour constitue pas un indice sérieux de l’absence de consentement. »
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à affirmer clairement qu’une situation de séjour irrégulier ne saurait, à elle seule, constituer un indice sérieux d’un défaut de consentement au mariage.
En effet, la seule irrégularité du séjour ne permet en aucun cas de présumer une intention frauduleuse ou l’absence de volonté matrimoniale. Ce principe a été posé avec clarté par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, selon laquelle « le respect de la liberté du mariage […] s’oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d’un étranger fasse obstacle, par lui-même, au mariage de l’intéressé ».