- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à renforcer les prérogatives des officiers de l’état civil et du ministère public pour lutter contre les mariages simulés ou arrangés (n°1008)., n° 1583-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans tous les cas, le président du tribunal judiciaire écarte l’application de l’article 143‑1 afin de garantir le droit au mariage de toute personne résident sur le territoire français. »
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préserver le droit fondamental au mariage, en permettant au président du tribunal judiciaire d’écarter, dans tous les cas, l'application de l’article 143-1 créé par la présente proposition de loi, lorsqu’il est de nature à priver une personne résidant sur le territoire français de l’exercice de ce droit.
L’article 143-1, tel que proposé, crée une interdiction générale du mariage pour les personnes en situation irrégulière. Une telle disposition porte une atteinte grave à la liberté du mariage, pourtant reconnue comme un droit fondamental garanti par la Constitution et par les conventions internationales.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2003-484 DC du 20 novembre 2003, a déjà jugé que le seul caractère irrégulier du séjour d’un·e étranger·ère ne saurait justifier une interdiction du mariage. En ce sens, il est indispensable de prévoir que le juge garantisse l’accès effectif à ce droit.