- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à renforcer les prérogatives des officiers de l’état civil et du ministère public pour lutter contre les mariages simulés ou arrangés (n°1008)., n° 1583-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Toutefois, la nullité du mariage ne peut être prononcée sur ce fondement. »
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à sécuriser le droit au mariage en précisant que la seule irrégularité du séjour ne saurait constituer un fondement de nullité du mariage.
Cette clarification est d’autant plus importante qu'en raison du nouvel article 143-1 du code civil, les juridictions pourraient invoquer indirectement l’irrégularité du séjour pour annuler le mariage. Or, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2003‑484 DC, a posé un principe clair : le caractère irrégulier du séjour ne peut, à lui seul, faire obstacle à la célébration du mariage. Il doit donc, a fortiori, être exclu comme motif de nullité.