- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues visant à instaurer une participation des détenus aux frais d'incarcération (1409)., n° 1585-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le chapitre II du titre III du livre III du code pénitentiaire est complété par un article L. 332‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑5. – Par l’intermédiaire de la cantine, les personnes détenues peuvent acquérir divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement dans des conditions, notamment de prix, semblables à celles observées à l’extérieur de la détention. »
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à consacrer un objectif de moyens en matière de tarification des produits et services proposés à la cantine en prison.
En pratique, les tarifs appliqués dans les établissements pénitentiaires sont souvent nettement supérieurs à ceux du commerce. À titre d'exemple, en 2022, l’Observatoire international des prisons dénonçait une explosion des prix après un changement de prestataire dans plusieurs prisons d’Auvergne-Rhône-Alpes : +255 % pour le café, portant le prix du paquet de 250 g à 6,57 €, +267 % pour un coupe-ongles, +84 % pour un ouvre-boîte.
Dans le même temps, le législateur entend faire contribuer financièrement les personnes détenues aux frais de leur incarcération alors même qu’elles paient déjà très cher pour des prestations de base, sans aucune possibilité de choix ou de concurrence.