- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues pour la relance d'une politique nataliste (1412)., n° 1595-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le troisième alinéa de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les allocations familiales ne sont pas versées aux foyers fiscaux dont le revenu net imposable, tel que défini aux article 82 et article 83 du code général des impôts, a excédé cinq cent mille euros l’année précédente. »
Cet amendement vise à introduire une limite de revenu à l’universalité des allocations familiales prévue par la présente proposition de loi. S’il est essentiel de garantir un socle commun de solidarité pour toutes les familles, il apparaît nécessaire de poser des bornes claires afin de préserver l’équité et la légitimité du système.
En effet, le versement de prestations familiales à des ménages disposant d’un revenu annuel extrêmement élevé peut heurter le sentiment de justice sociale et porter atteinte à la cohésion nationale. Ne pas encadrer strictement ce dispositif reviendrait à permettre aux plus riches de bénéficier d’une aide publique sans nécessité, alors même que ces ressources pourraient être redéployées au profit des familles qui en ont réellement besoin.
Le seuil fixé à cinq cent mille euros de revenu net imposable vise à exclure uniquement les foyers disposant d’une très haute capacité contributive, sans remettre en cause l’accès aux allocations familiales pour les classes moyennes ou supérieures modestes. Il s’agit ainsi de concilier principe d’universalité et exigence de responsabilité dans l’usage des fonds publics.
Cet amendement s’inscrit donc dans une logique de justice redistributive et de bon usage de la dépense sociale.