- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du B, les mots : « régions et du département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente et telle que définie à l’article L. 4332‑4‑1 pour les régions et à l’article L. 3334‑2 pour le département de Mayotte, » sont remplacés par le mot : « départements » ;
2° Le C est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « le département » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « de la région ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « du département » ;
d) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;
e) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département » ;
f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article dans les collectivités mentionnées aux articles 73 et 74 de la Constitution.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article en Nouvelle‑Calédonie. »
La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) représente cette année environ 420 millions d’euros et permet de financer les investissements suivants :
– Le développement écologique des territoires, la qualité du cadre de vie, la rénovation énergétique et le développement des énergies renouvelables ;
– La mise aux normes et la sécurisation des équipements publics ;
– Le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou en faveur de la construction de logements ;
– Le développement du numérique et de la téléphonie mobile ;
– La création, la transformation et la rénovation des bâtiments scolaires ;
– La réalisation d’hébergement et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants.
Il convient d’ailleurs de noter que la DSIL peut également servir à la réalisation d’opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé entre, d’une part, le représentant de l’État et, d’autre part, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741‑1. Ces opérations peuvent concerner des actions destinées à favoriser l’accessibilité des services et des soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité des bourgs‑centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.
Or, en l’état actuel de notre droit, cette dotation est attribuée par le préfet de région sans consultation d’une commission composée d’élus locaux (une simple information des commissions chargées d’appuyer les préfets départementaux pour l’attribution de la DETR est prévue). Or, ni un tel éloignement entre les acteurs locaux porteurs de projets et l’autorité attributive ni l’absence de consultation des élus locaux ne sont souhaitables ou compatibles avec les logiques de déconcentration et de décentralisation.
Cet amendement propose de transférer la compétence d’attribution de la DSIL au représentant de l’État dans le département.