- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 333‑9 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 333‑9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑9-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article 12 du décret n°87‑1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, le nombre de collaborateurs du président de l’assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, du président de l’assemblée de Martinique, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique et du président de l’assemblée de Guyane est fixé au maximum à dix. »
Conformément au décret n°87-1004 du 16 décembre 1987, le nombre maximal de collaborateurs de cabinet dont peuvent disposer les autorités territoriales est déterminé en fonction du nombre d’habitants du territoire de la collectivité. Ce critère démographique n’a pas été adapté au moment du processus de fusion des deux départements et de la région s'agissant de la collectivité de Corse, et du département et de la région s’agissant de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane.
En retenant le seul critère de population pour fixer le plafond de collaborateurs autorisé, les présidents de collectivité unique disposent d’un nombre de conseillers en décalage par rapport à l’importance des compétences exercées par la nouvelle collectivité (compétences départementales et régionales). À titre d’illustration, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse ne dispose que de cinq collaborateurs au maximum dans la mesure où ce territoire compte environ 350 000 habitants. Il en est de même pour le président de l'assemblée de Martinique et pour celui de l’assemblée de Guyane, ces deux territoires comptant respectivement 360 000 et 290 000 habitants. Cette situation doit, à l’évidence, évoluer. Aussi, le présent amendement propose que chaque président soit autorisé à s’entourer de dix conseillers au maximum.
Par ailleurs, au-delà d’un rehaussement du plafond de collaborateurs pour les présidents de ces trois collectivités uniques, il convient de rappeler, s’agissant de la collectivité de Corse et de la collectivité territoriale de Martinique, que ces deux collectivités ont une organisation bicéphale, avec d’un côté un conseil exécutif et de l’autre une assemblée. Or, le président de chacune de ces deux assemblées dispose aussi d’un cabinet. Aussi, est-il prévu un relèvement du seuil pour ces derniers dans la limite également de dix collaborateurs.