- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 2122‑15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La démission du maire n’emporte pas démission immédiate de ses adjoints ».
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les adjoints au maire perçoivent leur indemnité de fonction conformément à l’article L. 2123‑24 ».
Une décision du Conseil d’État (n°494627 du 6 février 2025) fragilise la situation des adjoints en cas de démission du maire, en considérant que leur mandat prend fin immédiatement. Cela remet en cause la jurisprudence antérieure (CE, 27 mars 1992) et l’article L. 2122-15 du CGCT, qui prévoient que les adjoints restent en fonction jusqu’à l’élection de leurs successeurs, sauf exceptions (incompatibilité, révocation, etc.).
Cette nouvelle interprétation risque de bloquer le fonctionnement des conseils municipaux, notamment en cas de délais pour organiser des élections. L’amendement vise donc à sécuriser la continuité de l’exécutif local en maintenant les adjoints en fonction jusqu’à l’élection des nouveaux.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l'AMF.