- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 2123‑28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’affiliation des élus à ce régime n’interfère pas avec les autres régimes de retraite professionnels et n’est pas prise en considération pour le respect de la condition de subsidiarité. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne font pas obstacle à l’acquisition de droits à caractère professionnel et ne sont pas prises en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à un complément de pension de retraite. »
Depuis plusieurs années, certains élus rencontrent des difficultés liées au régime de retraite Ircantec, qui interfère avec leurs droits à la retraite professionnelle. Par exemple, des élus doivent cesser leur mandat pour percevoir leur retraite AGIRC-ARRCO, et des agriculteurs retraités ont été privés de compléments ou d’aides à cause de leur affiliation à l’Ircantec. Malgré des avancées législatives récentes, des problèmes persistent, notamment pour les élus affiliés à des régimes spéciaux, les empêchant d’accéder à une retraite progressive ou au minimum contributif. L’amendement proposé vise donc à inscrire dans la loi le principe de non-interférence du régime Ircantec avec les autres régimes de retraite, en modifiant l’article L.2123-28 du CGCT.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l'AMF.