Fabrication de la liasse

Amendement n°231

Déposé le mercredi 2 juillet 2025
En traitement
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Françoise Buffet

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

La section 3 du chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1111‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑12. – Lorsqu’un élu local exerçant un mandat exécutif ou titulaire d’une délégation formelle saisit, dans le cadre de ses fonctions, un service de l’État, une autorité administrative, un établissement public, un groupement de collectivités territoriales, un opérateur public, une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou un délégataire de service public, ces organismes sont tenus de lui répondre dans un délai raisonnable ne pouvant excéder quinze jours ouvrés à compter de la réception de sa demande.

« Le présent article s’applique notamment :

  • « – aux services de l’État et de ses opérateurs ;
  • « – aux caisses d’allocations familiales et organismes de sécurité sociale ;
  • « – aux agences et offices publics relevant de la politique du logement ou de l’action sociale ;
  • « – aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ;
  • « – aux établissements publics locaux et nationaux ;
  • « – aux délégataires de service public intervenant pour le compte d’une collectivité.

« Ce délai peut être prorogé une seule fois pour un motif dûment justifié, dans la limite de quinze jours ouvrés supplémentaires.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Les élus locaux, en particulier ceux exerçant une fonction exécutive ou titulaires d’une délégation (maires, adjoints, présidents d’EPCI, conseillers délégués...), sont amenés à interagir quotidiennement avec une diversité d’acteurs publics ou parapublics pour faire avancer des dossiers, résoudre des situations locales urgentes ou répondre aux demandes des administrés.

Or, les délais de réponse de certains services ou opérateurs sont parfois trop longs, voire inexistants, ce qui nuit à la continuité du service public et à la crédibilité de l’action locale. Cela concerne autant les services de l’État que les CAF, les opérateurs sociaux, les délégataires de services publics, ou même certains établissements publics territoriaux.

Le présent amendement vise donc à poser un principe général d’obligation de réponse sous quinze jours ouvrés aux sollicitations émanant d’élus locaux dans le cadre de leurs fonctions.

Cette obligation est étendue aux services publics, EPCI, établissements publics, délégataires de service public ou structures en charge de missions d’intérêt général, afin de renforcer la fluidité des échanges entre les élus et les administrations, et d’améliorer la réactivité du service rendu à la population.

Ce dispositif participe de la reconnaissance du rôle institutionnel des élus et de la nécessité de rééquilibrer les relations entre les collectivités territoriales et l’administration dans une logique de partenariat, de transparence et de service.