Fabrication de la liasse

Amendement n°275

Déposé le mercredi 2 juillet 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe

Sébastien Huyghe

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Laurent Mazaury

Laurent Mazaury

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean Laussucq

Jean Laussucq

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Yannick Chenevard

Yannick Chenevard

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Lionel Vuibert

Lionel Vuibert

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de monsieur le député Charles Rodwell

Charles Rodwell

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Annie Vidal

Annie Vidal

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Romain Daubié

Romain Daubié

Membre du groupe Les Démocrates

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Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Joël Bruneau

Joël Bruneau

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le premier alinéa de l’article 432‑13 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « titulaire d’une fonction exécutive locale, » sont supprimés ; 

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces dispositions sont également applicables aux titulaires d’une fonction exécutive locale. Toutefois, pour ces derniers, le délai à respecter lorsqu’ils ont cessé leurs fonctions est de dix-huit mois. »

Exposé sommaire

En application de l’article 432-13 du code pénal, est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
 
Les exécutifs locaux, compte tenu de la généralité de leurs responsabilités, sont, durant l’exercice de leur mandat, en lien avec une multitude d’acteurs. Aussi, à l’issue de leur mandat, (re) trouver une activité professionnelle sans lien avec des organismes avec lesquels ils ont eu des relations durant leurs fonctions peut s’avérer difficile. 
 
En conséquence et afin de faciliter leur reconversion professionnelle, cet amendement propose de réduire à dix-huit mois la période pendant laquelle les exécutifs locaux, lorsqu’ils cessé leurs fonctions, ne peuvent travailler avec les organismes avec lesquels ils ont été précédemment en relation.