- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 2123‑24 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints au maire peuvent bénéficier d’une indemnité de fonction, même en l’absence d’un arrêté de délégation, dès lors qu’ils participent de manière effective et régulière à l’exercice des missions municipales.
« Cette indemnité est fixée par délibération du conseil municipal, dans la limite des taux applicables prévus au présent article. »
Dans de très nombreuses communes rurales, la vie municipale repose sur un engagement collectif, souple et pragmatique. Les adjoints y exercent leurs fonctions avec sérieux, souvent sans qu’un arrêté de délégation formel n’ait été pris, faute de formalisme, par souci de collégialité ou simplement par habitude locale. Pourtant, en l’état du droit, l’absence de délégation prive ces élus d’un fondement juridique clair pour percevoir une indemnité de fonction, quand bien même leur engagement est réel, constant et indispensable au fonctionnement de la commune. Le présent amendement vise à reconnaître cette réalité de terrain, en permettant aux conseils municipaux de communes de moins de 3 500 habitants de verser une indemnité à leurs adjoints, même sans délégation formelle, à condition que leur participation effective soit avérée. Il s’agit de valoriser l’engagement local et de tenir compte de la spécificité des territoires ruraux, où les règles doivent s’adapter aux réalités humaines, et non l’inverse.