- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir ainsi l'article 8 A :
1° À la fin du II de l’article L. 237-1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.
2° Après l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2131-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2131-11-1. – Est également illégale la délibération impliquant la commune membre dans laquelle le conseiller communautaire y est employé sauf s’il s’est abstenu de toute intervention dans la préparation de la délibération. »
Cet amendement vise à supprimer l’incompatibilité entre l’exercice d’un mandat de conseiller communautaire et l’exercice d’un emploi salarié dans l’une des communes membres.
Il apparait compréhensible que le mandat de conseiller communautaire soit incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’EPCI concerné, les risques de conflit d’intérêts et de suspicion de partialité dans la prise de décision peut être légitime. Néanmoins, l’incompatibilité n’est pas justifiée pour l’exercice d’un emploi salarié dans l’une des communes membres. Les risques de conflit d’intérêts étant nuls.
Cela apparait troublant alors même qu’aucune disposition n’empêche un élu municipal d'être salarié au sein d'une autre commune ou d'être salarié au sein d'une commune, élu municipal et participer à des commissions intercommunales.
Surtout, à l’occasion d’une réponse à une question d’un député publiée le 28 janvier 2020, le ministère de l’Intérieur pointait du doigt cette incongruité. La possibilité d’instituer des traitements différents étant posée, « il n'en demeure pas moins que l'asymétrie qui existe entre le salarié d'une commune (inéligible au conseil municipal et qui ne peut donc pas être conseiller communautaire) et celui d'un EPCI (qui peut être conseiller municipal) n'est pas nécessairement justifiée.Il est toujours loisible au législateur de revenir sur cette asymétrie prévue par la loi ».
Par ailleurs, afin d’encadrer avec justesse la fin de cette incompatibilité, il est prévu que le conseiller communautaire employé dans une commune membre ne prenne pas part à la préparation de la délibération. Il n’est pour autant pas envisagé qu’il se déporte afin qu’il conserve sa voix lors du vote de la délibération. Cela permettra d’évacuer tout préjugé d’influence sur la portée de la décision et d’en assurer sa pleine et entière légalité tout en garantissant l’effectivité du rôle de conseiller communautaire.
Ainsi par cet amendement, il est enfin permis de revenir sur cette asymétrie injustifiée et freinant l’engagement local des français.