- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 2411‑1 du code du travail est complété par un 21° ainsi rédigé :
« Les maires d’une commune de moins de 3500 habitants. »
Cet amendement vise à renforcer la protection des élus locaux exerçant une activité salariée, en reconnaissant aux maires des communes de moins de 3500 habitants le statut de salarié protégé au sens du Code du travail.
Aujourd’hui, les représentants du personnel — tels que les délégués syndicaux, membres du comité social et économique ou conseillers prud’homaux — bénéficient d’une protection spécifique contre le licenciement : toute rupture de leur contrat de travail est soumise à l’autorisation préalable de l’inspection du travail. En revanche, les élus locaux titulaires de mandats exécutifs, bien qu’ils assument des responsabilités souvent lourdes et chronophages, ne bénéficient pas systématiquement de ce niveau de protection, alors même que le Code du travail garantit un principe général de non-discrimination fondé sur l’exercice d’un mandat électif.
Or, l’exercice de fonctions exécutives telles que celles de maire ou d’adjoint peut exposer l’élu à des tensions locales, à des contraintes de disponibilité, et parfois à des risques de conflit avec son employeur. Dans certains cas, l’équilibre entre engagement public et emploi privé devient précaire, et les élus peuvent être pénalisés ou fragilisés dans leur carrière professionnelle.
Afin de mieux sécuriser le parcours des élus locaux et de garantir leur liberté d’engagement, il est proposé d’inscrire directement dans le Code du travail la reconnaissance du statut de salarié protégé pour les maires sur le modèle des dispositifs existants pour les représentants du personnel. Leur licenciement serait ainsi conditionné à l’autorisation préalable de l’inspection du travail, ce qui constituerait une avancée en matière de protection des élus et de reconnaissance de leur engagement au service de l’intérêt général.