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Amendement n°396

Déposé le jeudi 3 juillet 2025
En traitement
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Sylvie Dezarnaud

Membre du groupe Droite Républicaine

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article L. 2121‑20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑20‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121‑20-1 – En cas d’empêchement légitime pour un membre du conseil municipal de se rendre à une séance du conseil municipal au lieu indiqué sur la convocation de la séance, le maire peut proposer à cet élu d’assister à la séance par visioconférence, sous réserve de l’envoi d’un justificatif. Dans ce cas de figure, l’élu participant par visioconférence est intégré au quorum, et se voit garantir les mêmes droits d’expression et de vote que l’ensemble des participants physiquement présents à la séance.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour l’élection du maire et des adjoints, ni pour l’adoption du budget primitif. 

« En cas d’adoption d’une demande de scrutin secret, l’élu participant au conseil municipal par visioconférence ne peut prendre part au vote.

« Les modalités d’application du présent article seront précisées par décret, et le règlement intérieur du conseil municipal en fixe les modalités pratiques. » 

Exposé sommaire

La difficile conciliation entre l’engagement électif et la vie professionnelle et personnelle empêche parfois de pouvoir assister à une séance du conseil municipal. C’est le cas par exemple pour les jeunes élus étudiant en dehors de leur commune d’élection, faute d’établissement d’enseignement supérieur dans leur commune.

Comme cela a pu être expérimenté pendant la crise sanitaire du Covid-19 pour les EPCI, cet amendement propose d’étendre aux séances du conseil municipal l’usage de la visioconférence pour participer aux commissions municipales inscrit à l’article 7 de la présente proposition de loi.

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale avait déjà consacré la possibilité de tenir en visioconférence une séance de conseil départemental, de conseil régional, de l’Assemblée de Corse, de l’Assemblée de Guyane et de l’Assemblée de Martinique. Cet amendement propose d’élargir cette possibilité aux conseils municipaux.

L’amendement précise également, sur le modèle de la loi 3DS, que les séances lors desquelles il est procédé à l’élection du maire et des adjoints ainsi que celles consacrées à l’adoption du budget primitif ne peuvent se tenir, même partiellement, en visioconférence.

Enfin, l’amendement prévoit que cette disposition soit entièrement laissée à la discrétion du maire. Il n’est aucunement envisagé de généraliser la visio-conférence à l’ensemble des conseils municipaux.

Le décret précisant les modalités d’application de cet article devra lister les motifs d’empêchement considérés comme légitimes.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association des jeunes élus de France (AJEF).