- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 3123‑19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur situé en dehors du territoire du département, les conseillers départementaux bénéficient, selon des modalités fixées par délibération du conseil départemental, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l’alinéa précédent. »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 4135‑19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur situé en dehors du territoire de la région, les conseillers régionaux bénéficient, selon des modalités fixées par délibération du conseil régional, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l’alinéa précédent. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent article prévoit la création d’un « statut de l’élu étudiant », via des aménagements spécifiques dans l’organisation et le déroulement de la scolarité́ des étudiants titulaires d’un mandat électif ainsi que le remboursement des frais engagés par ces derniers pour se déplacer entre leur commune d’élection et leur lieu d’étude. Toutefois ce « statut », tel qu’adopté par les sénateurs, ne concerne que les étudiants ayant la qualité d’élu municipal et n’a pas été étendu à ceux titulaires d’un mandat de conseiller régional et de conseiller départemental.
Le présent amendement, dans un souci d’égalité de traitement, comble donc cette lacune.