- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 600‑12‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑12‑2. – I. – Pour l’application du présent article, on entend par délégation interne la délivrance d’un permis de construire, dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑18 et L. 422‑8 du code général des collectivités territoriales, par un adjoint au maire ou un agent communal dûment habilité par le maire.
II. – Le déport du maire ou de l’autorité normalement compétente, motivé par un risque allégué de conflit d’intérêts mais a posteriori jugé injustifié, ne peut, à lui seul, constituer un motif d’annulation du permis de construire ainsi signé par délégation interne.
III. – Le juge administratif peut toutefois prononcer l’annulation lorsque ce déport a eu pour effet d’entacher la décision d’un vice substantiel privant les intéressés d’une garantie ou altérant le contenu de l’autorisation.
IV. – Le présent article est applicable aux recours dirigés contre des permis de construire notifiés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Cet amendement vise à renforcer la protection juridique des maires lorsqu’ils délivrent des permis de construire par délégation interne. Confrontés à un environnement normatif dense, les édiles se déportent souvent par excès de prudence dès qu’ils redoutent un conflit d’intérêts ; si ce risque s’avère finalement infondé, le permis signé par la délégation peut être contesté pour incompétence de son auteur, ouvrant la porte à des recours purement formels. Pour mettre fin à cette insécurité, le texte interdit désormais toute annulation fondée sur le seul caractère injustifié du déport, tout en maintenant la possibilité d’écarter l’autorisation si ce déport a provoqué un vice substantiel qui prive les tiers d’une garantie ou altère le contenu de la décision. Il offre ainsi aux maires la sérénité nécessaire à l’exercice de leurs compétences, sécurise les projets de construction et préserve, sans affaiblir, le contrôle juridictionnel indispensable à la protection des administrés.