Fabrication de la liasse

Amendement n°481

Déposé le jeudi 3 juillet 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Jean Laussucq

Jean Laussucq

Membre du groupe Ensemble pour la République

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Moerani Frébault

Moerani Frébault

Membre du groupe Ensemble pour la République

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Laurent Mazaury

Laurent Mazaury

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Lionel Vuibert

Lionel Vuibert

Membre du groupe Non inscrit

Lien vers sa fiche complète

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 5421‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une délibération du conseil d’administration de l’institution ou de l’organisme de coopération interdépartementale peut déterminer l’indemnisation du président, du président de la commission d’appel d’offres et le cas échéant des vice-présidents de l’établissement public, dans la limite d’un taux correspondant à 28 % de l’indice brut terminal de la fonction publique pour le président et le président de la commission d’appel d’offre, et dans la limite d’un taux correspondant à 14 % de l’indice brut terminal de la fonction publique pour les vice-présidents. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement vise ici à permettre l’indemnisation des présidents, des présidents des commissions d’appel d’offre et des vice-présidents des institutions et des organismes de coopération interdépartementale régis par les articles L. 5411-1 à L. 5421-6 du code général des collectivités territoriales.
Si la coopération des collectivités locales est moins développée en matière interdépartementale qu’au niveau communal, la structuration d’une telle coopération a été pensée par le législateur par le biais de l’établissement public administratif disposant de la personnalité morale et de l’autonomie financière. De cette façon, les institutions ou organismes interdépartementaux disposent d’une large marge de manœuvre pour prendre en charge une compétence et faciliter sa gestion à la meilleure échelle.
Outre le fait que le personnel des établissement publics administratifs soit essentiellement constitué d'agents publics, qui peuvent être des fonctionnaires relevant du statut général de la fonction publique ou des agents non titulaires (contractuels) de droit public, pouvant relever le cas échéant de statuts particuliers ; la présidence et le bureau de tels organisme relèvent d’une élection parmi les élus des collectivités membres de la structure de coopération, pouvant s’apparenter au fonctionnement d’un établissement public de coopération intercommunale classique.
Il apparait toutefois que l’absence d’indemnisation au titre de la présidence de la structure de coopération est de nature à fonder une inégalité au sein des élus, notamment pour ceux qui siègent dans des établissements publics de coopération interdépartementale. En effet, les élus qui président de tels organismes y consacrent souvent un temps non-négligeable, et la responsabilité qui leur incombe au titre de ces fonctions – les présidents et les présidents des commissions d’appel d’offre notamment – sont propres, distinctes de l’exercice de la fonction d’élu au titre de laquelle ils siègent dans l’organe délibérant, et semblent de nature à justifier une indemnisation.