- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la fin du II de l’article L. 237‑1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés. »
Le Code électoral prévoit que sont inéligibles au conseil municipal les personnes exerçant ou ayant exercé, dans les six mois précédents, certaines fonctions de responsabilité au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) dont dépend la commune, conformément au 8° de l’article L. 231.
En revanche, il n’existe aucune incompatibilité ou inéligibilité entre un mandat de conseiller municipal et un emploi salarié dans l’EPCI-FP de rattachement.
Dans les faits, il arrive que des secrétaires de mairie ou des agents communaux soient élus maires d’une commune appartenant à un même EPCI. Cette situation les empêche toutefois de siéger en tant que conseillers communautaires, les privant ainsi de participer aux débats intercommunaux. Certes, un suppléant – souvent un adjoint – peut être désigné pour y siéger à leur place, mais celui-ci n’est pas toujours pleinement informé des dossiers intéressant directement la commune.
Le présent amendement vise donc à permettre à un maire, agent d’une commune membre d’un même EPCI, de siéger en tant que conseiller communautaire.