Fabrication de la liasse

Amendement n°522

Déposé le jeudi 3 juillet 2025
En traitement
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Thibault Bazin

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Josiane Corneloup

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Sylvie Bonnet

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Nicolas Ray

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la fin du II de l’article L. 237‑1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés. »

Exposé sommaire

Le Code électoral prévoit que sont inéligibles au conseil municipal les personnes exerçant ou ayant exercé, dans les six mois précédents, certaines fonctions de responsabilité au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) dont dépend la commune, conformément au 8° de l’article L. 231.

En revanche, il n’existe aucune incompatibilité ou inéligibilité entre un mandat de conseiller municipal et un emploi salarié dans l’EPCI-FP de rattachement.

Dans les faits, il arrive que des secrétaires de mairie ou des agents communaux soient élus maires d’une commune appartenant à un même EPCI. Cette situation les empêche toutefois de siéger en tant que conseillers communautaires, les privant ainsi de participer aux débats intercommunaux. Certes, un suppléant – souvent un adjoint – peut être désigné pour y siéger à leur place, mais celui-ci n’est pas toujours pleinement informé des dossiers intéressant directement la commune.

Le présent amendement vise donc à permettre à un maire, agent d’une commune membre d’un même EPCI, de siéger en tant que conseiller communautaire.