- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 237‑1 du code électoral, il est inséré un article L. 237‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 237‑2. – Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein d’un syndicat mixte, ouvert ou fermé, dont la commune relève du périmètre.
Un maire qui a un emploi salarié au sein d'une collectivité membre de cette intercommunalité ne peut exercer un mandat de conseiller communautaire du fait de l'article L. 237-1 du code électoral. Cette impossibilité porte un réel préjudice à la commune, qui est alors représentée par un conseiller municipal qui ne dispose pas forcément des éléments lui permettant de suivre les débats et qui n'a pas le même poids face aux autres maires présents. Des incohérences peuvent être relevées. C'est ainsi qu'un élu municipal dont la commune est membre d'une communauté de communes, elle-même membre d'un syndicat mixte (SCOT, pôle métropolitain par exemple) peut occuper un poste de direction au sein de cette structure et, en parallèle, siéger comme conseiller communautaire dans ladite intercommunalité. De même, un adjoint au maire dont la commune est membre d'un ECPI peut siéger comme conseiller communautaire suppléant au sein de cet ECPI alors qu'il exerce son activité professionnelle dans une commune membre de cet EPCI, alors que la loi rend impossible cette prérogative pour un maire.
Enfin, un élu municipal, salarié d'un pôle d'équilibre territorial (PETR) peut siéger comme conseiller communautaire, alors que cette intercommunalité est un des organes dirigeants de ce PETR.
Cet amendement met donc fin à cette incohérence.