- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 1, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
L’article 29 prévoit une compensation des charges nouvelles susceptibles d’être supportées par les collectivités territoriales, notamment celles liées à l’amélioration des conditions d’exercice des mandats locaux (prise en charge des frais de transport, formation, accompagnement, etc.).
Toutefois, sa rédaction actuelle limite expressément cette compensation aux seules « collectivités territoriales », au sens strict de l’article 72 de la Constitution, à savoir les communes, départements, régions, collectivités à statut particulier et collectivités d’outre-mer.
Or, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, bien qu’ils ne soient pas des collectivités territoriales au sens constitutionnel, exercent des compétences structurantes du bloc communal. Ils accueillent un nombre important d’élus municipaux siégeant dans leurs conseils, souvent sans indemnité ou avec une indemnité très faible.
Ces élus sont pleinement concernés par plusieurs dispositions de la présente loi, notamment celles relatives aux frais de mandat et à l’accès à la formation. Exclure les EPCI du champ de la compensation reviendrait à créer une rupture d’égalité injustifiée entre élus exerçant des fonctions comparables.
Le présent amendement vise donc à étendre explicitement le bénéfice des mécanismes de compensation prévus à l’article 29 aux EPCI à fiscalité propre, afin d’assurer une couverture juste, cohérente et complète de l’ensemble des charges nouvelles induites par la loi.