- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 333‑10 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 333‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑10‑1. – Sans préjudice de l’article L. 333‑1 et par dérogation à l’article L. 415‑1, le président de l’assemblée de Corse et le président de l’assemblée de Martinique peuvent librement recruter un ou plusieurs collaborateurs de cabinet dans la limite de l’effectif maximal applicable aux collaborateurs de cabinet du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse et de cabinet du président du conseil exécutif de la collectivité de Martinique et mettre librement fin à leurs fonctions. Ces agents ne rendent compte qu’au président de l’assemblée, lequel décide des conditions et des modalités d’exécution du service accompli auprès de lui. »
« Les dispositions des articles L. 333‑2 à L. 333‑9 leur sont applicables. »
Le présent amendement vise à permettre aux présidents des assemblées de Corse et de Martinique de disposer de collaborateurs dans les mêmes conditions que les présidents d’exécutifs de ces collectivités, ce qui ne leur est aujourd'hui pas permis.