- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 4° L’article L. 7125‑35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La collectivité territoriale de Guyane est également tenue d’accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. » ;
« 5° L’article L. 7227‑36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La collectivité territoriale de Martinique est également tenue d’accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. »
Cet amendement vise à étendre les dispositions de l’article 20 relatives à la protection fonctionnelle en cas de mise en cause pénale :
– au président de l’assemblée de Guyane, au conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ;
– au président de l’assemblée de Martinique, au conseiller le suppléant, au président du conseil exécutif ou au conseiller exécutif.