- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 2121‑22 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les réunions des commissions municipales se tiennent en principe après 18 heures. Lorsque des circonstances exceptionnelles imposent la tenue d’une réunion avant 18 heures, les élus salariés membres de la commission qui en font la demande bénéficient d’une autorisation d’absence de droit pour y participer, dans les conditions prévues à l’article L. 2123‑1. »
Cet amendement vise à améliorer la conciliation entre l'exercice du mandat électif et l'activité professionnelle des élus salariés en privilégiant l'organisation des réunions de commissions municipales après les heures de travail habituelles.
L'exercice d'un mandat local par un salarié se heurte souvent à des contraintes pratiques d'organisation du temps. Pour participer aux commissions municipales organisées pendant les heures de travail, l'élu salarié doit souvent poser des congés ou négocier avec son employeur.
Le principe de tenue des commissions après 18 heures permet aux élus salariés d'y participer sans impacter leur temps de travail, évitant ainsi la prise de congés et facilitant leur engagement électif. Cette mesure répond aux difficultés pratiques rencontrées par de nombreux élus qui exercent une activité professionnelle.
La possibilité de dérogation en cas de circonstances exceptionnelles, assortie d'un droit à autorisation d'absence, préserve la souplesse nécessaire au fonctionnement des collectivités tout en protégeant les droits des élus salariés lorsqu'une réunion doit exceptionnellement se tenir pendant les heures de travail.