- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »
Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première relecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.
Ce texte transpose dans le code du travail certaines dispositions, notamment l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures, qui correspondent au temps d’absence des élus, à une durée de travail effective pour déterminer le droit aux prestations sociales. Il établit également que la durée et les horaires de travail prévus au contrat ne peuvent être modifiés sans l’accord de l’élu lorsque ces changements sont liés à ses absences dues à l’exercice du mandat.
L’intégration de ces règles dans le code du travail ne constitue pas une redondance, mais répond aux nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés, dont les employeurs ignorent souvent ces droits parce qu’ils ne figurent que dans le code général des collectivités territoriales. En les inscrivant dans le code du travail, ces dispositifs seraient mieux connus et davantage respectés par les employeurs. Par exemple, actuellement, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue si l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence, une situation que cette disposition vise à corriger.
Pour ces raisons, il est proposé de rétablir l’article 9 bis en intégrant explicitement dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales à l’égard des employeurs.