Fabrication de la liasse

Amendement n°582

Déposé le jeudi 3 juillet 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Emmanuel Mandon

Emmanuel Mandon

Membre du groupe Les Démocrates

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Blandine Brocard

Blandine Brocard

Membre du groupe Les Démocrates

Lien vers sa fiche complète

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

L’article L. 1112‑24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par vingt et un alinéas ainsi rédigés :

« I. – Dans chaque arrondissement au sens de l’article L. 3113‑1, il est institué un médiateur territorial. Chaque médiateur territorial est nommé pour un mandat de cinq ans renouvelable par un arrêté du représentant de l’État dans le département après avis de la commission mentionnée à l’article L. 5211‑42.

« Ne peut être nommée médiateur territorial :

« 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de son champ de compétence ;

« 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont est membre une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de son champ de compétence.

« Les moyens mis à la disposition du médiateur territorial par l’État pour l’exercice des fonctions mentionnées aux II à IV du présent article sont définis par décret.

« II. – Le médiateur territorial mentionné au I du présent article est compétent pour le règlement de tout différend portant sur le refus opposé par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de l’arrondissement concerné à une demande formulée par l’un des membres de son organe délibérant concernant :

« 1° L’accès à une information relative aux affaires de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel l’élu a droit au titre de l’article L. 2121‑13 ;

« 2° Les conditions d’exercice par l’élu de sa liberté d’expression sur les affaires de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, notamment les modalités de mise à disposition de l’espace réservé à l’expression des élus d’opposition ou minoritaires mentionné à l’article L. 2121‑27‑1 ;

« 3° L’octroi d’un remboursement de frais ou d’une protection auquel l’élu a droit en application des articles L. 2123‑14, L. 2123‑18, L. 2123‑18‑1, L. 2123‑18‑2, L. 2123‑34, L. 2123‑35 et L. 5211‑13 ;

« 4° La participation à la retraite par rente que l’élu peut décider de constituer en application de l’article L. 2123‑27.

« III. – Le médiateur territorial relevant de l’arrondissement dont le chef‑lieu est également celui du département est compétent pour le règlement de tout différend portant sur le refus opposé par le département à une demande formulée par l’un des membres de son organe délibérant concernant :

« 1° L’accès à une information relative aux affaires du département auquel l’élu a droit au titre de l’article L. 3121‑18 ;

« 2° Les conditions d’exercice par l’élu de sa liberté d’expression sur les affaires du département, notamment les modalités de mise à disposition de l’espace réservé à l’expression des groupes d’élus mentionné à l’article L. 3121‑24‑1 ;

« 3° L’octroi d’un remboursement de frais ou d’une protection auquel l’élu a droit en application des articles L. 3123‑12, L. 3123‑19, L. 3123‑28 et L. 3123‑29 ;

« 4° La participation à la retraite par rente que l’élu peut décider de constituer en application de l’article L. 3123‑22.

« IV. – Le médiateur territorial relevant de l’arrondissement dont le chef‑lieu est également celui de la région ou, le cas échéant, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou bien de la collectivité de Martinique est compétent pour le règlement de tout différend portant sur le refus opposé par la collectivité à une demande formulée par l’un des membres de son organe délibérant ou, le cas échéant, de son conseil exécutif concernant :

« 1° L’accès à une information relative aux affaires de la collectivité auquel l’élu a droit au titre des articles L. 4132‑17, L. 7122‑18 et L. 7222‑19 ;

« 2° Les conditions d’exercice par l’élu de sa liberté d’expression sur les affaires de la collectivité, notamment les modalités de mise à disposition de l’espace réservé à l’expression des groupes d’élus mentionné aux articles L. 4132‑23‑1, L. 7122‑27 et L. 7222‑27 ;

«3°L’octroi d’un remboursement de frais ou d’une protection auquel l’élu a droit en application des articles L.4135‑12, L.4135‑19, L.4135‑28, L.4135‑29, L.7125‑14, L.7125‑22, L.7125‑35, L.7125‑36, L.7227‑14, L.7227‑23, L.7227‑36 et L.7227‑37;

«4°La participation à la retraite par rente que l’élu peut décider de constituer en application des articles L.4135‑22, L.7125‑29 et L.7227‑30.

«V. Sans préjudice des dispositifs de médiation mis en place en application de l’article 25‑2 de la loi n°84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, par une délibération de son organe délibérant, de confier au médiateur territorial dont relève cette collectivité ou cet établissement public le traitement de tout différend non mentionné aux II à IV du présent article. Cette délibération détermine les moyens mis à la disposition du médiateur territorial pour l’exercice des fonctions qui lui sont confiées en application du présent III.

2°Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les différends mentionnés aux II à IV du présent article, elle est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ou à la saisine pour avis de la commission mentionnée à l’article L.342‑1 du code des relations entre le public et l’administration.»;

3°Le dernier alinéa est ainsi modifié:

a)À la première phrase, les mots : « à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui l'a nommé et au Défenseur des droits » sont remplacés par les mots : « au représentant de l’État dans le département et au Défenseur des droits ainsi que, le cas échéant, à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui a confié le traitement d’un ou de plusieurs différends en application du V du présent article»;

b)A la fin de la seconde phrase, les mots : « de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales ou des établissements à coopération intercommunale à fiscalité propre entrant dans son champ de compétence.»

Exposé sommaire

Il est proposé par cet amendement de réformer la procédure de médiation territoriale instituée par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Un médiateur territorial est créé au niveau de chaque arrondissement . Le texte  détaille les modalités d'intervention de ce médiateur.