- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le chapitre III du titre V du livre V du code de justice administrative, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Le référé en matière de sauvegarde des droits de l’élu local
« Art. L. 553‑2. – Lorsqu’une décision administrative de rejet, même implicite, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation adressée par un membre de l’organe délibérant ou, le cas échéant, du conseil exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à l’issue de la procédure de médiation mentionnée aux II à IV de l’article L. 1112‑24 du code général des collectivités territoriales, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner toutes mesures nécessaires au rétablissement des droits de l’élu local concerné auxquels la personne publique aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
« Le juge des référés se prononce dans un délai d’un mois au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. L’audience ne peut se dérouler sans conclusions du rapporteur public.
Il est proposé d'instituer par analogie au référé-liberté , un référé-élu ouvrant une voie de recours d'urgence après échec de la médiation à tout élu victime d'une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits .