- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 2123‑23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, une évolution de la population municipale constatée par un recensement a pour effet de porter la population auquel il convient de se référer pour l’application du présent article conformément aux dispositions de l’article R. 2151‑4, à une strate supérieure dans le barème ci-dessus, le conseil municipal peut décider, à la demande du maire, d’appliquer le taux de la strate supérieure concernée. »
Cet amendement vise à corriger un dysfonctionnement : aujourd’hui, l’indemnité du maire est calculée sur la population de la commune au moment de l’élection et reste figée pendant tout le mandat.
Pourtant, certaines communes peuvent grandir fortement en cours de mandat, avec plus d’habitants, plus de responsabilités, plus de charges à gérer.
Il est normal que l’indemnité du maire puisse évoluer en conséquence, pour correspondre à la réalité du terrain.
Avec cet amendement, l’indemnité du maire pourra être réévaluée si la population de la commune augmente pendant son mandat.
C’est une mesure de bon sens, qui reconnaît la réalité du travail des maires, notamment dans les communes dynamiques, rurales ou urbaines, qui voient leur population évoluer.