Fabrication de la liasse

Amendement n°627

Déposé le jeudi 3 juillet 2025
En traitement
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Nicolas Ray

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Josiane Corneloup

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Pierre Cordier

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Sylvie Bonnet

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Jean-Pierre Vigier

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l'alinéa 8, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

3° Compléter le quatrième alinéa de l'article 121-3 par la phrase : 

"Un maire, un président d’établissement public de coopération intercommunale, un président de département ou de région, le président de l’Assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de Corse ou de Martinique ne peuvent voir leur responsabilité pénale personnelle engagée du fait de leurs fonctions au titre du présent alinéa que lorsqu’il est établi qu’ils ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement en toute connaissance de cause."

Exposé sommaire

Cet amendement vise à mieux équilibrer la responsabilité pénale des élus locaux dans l’exercice de leurs fonctions.

En effet, les maires et les présidents d’exécutifs locaux sont régulièrement confrontés à la judiciarisation croissante de la vie politique locale, qui engendre une forme de paralysie de l’action publique. De nombreux élus font part de leur crainte de l’engagement de leur responsabilité personnelle, parfois des années après les faits, y compris en l’absence d’intention délictueuse ou de faute caractérisée. Cette situation nuit à l’attractivité des mandats électifs, dissuade la prise d’initiatives, et peut in fine freiner des politiques publiques locales ambitieuses.

En effet, dans un trop grand nombre de cas, le juge poursuit les élus en tant que personne physique alors même qu’il n’est pas démontré qu’ils avaient connaissance du risque ayant causé un préjudice grave, mais seulement qu’il aurait dû en avoir connaissance. Faire ainsi a personnellement à un élu la défaillance de ses services est difficilement justifiable.

 C'est pourquoi il est proposé par le biais de cet amendement de clarifier les contours de la responsabilité pénale des élus, en excluant la responsabilité pénale en cas purement administrative ou de décision prise de bonne foi dans un cadre légal ou réglementaire contraint. Ainsi, la responsabilité personnelle des élus ne pourra être engagée que dans les cas où la volonté de nuire, l'abus manifeste d’autorité ou la négligence grave peuvent être objectivement établis.

Cet amendement n'a pas pour objectif d'instaurer une immunité pour les élus locaux, mais permet simplement de recentrer la responsabilité pénale sur les manquements véritablement répréhensibles afin de mieux protéger l’exercice du mandat démocratique.

Cette mesure s’inscrit dans une logique de réaffirmation de la confiance que nous devons avoir pour les élus locaux dont l'engagement au service de la collectivité est le plus souvent sincère et respectable.

La loi Fauchon du 10 juillet 2000, dont nous fêtons cette année les 25 ans, a permis d'introduire au sein de 121-3 du Code pénal une différenciation entre les fautes non-intentionnelles permettant à une personne physique de n’être responsable pénalement que s’il a commis une faute d’une particulière gravité. Toutefois, cette définition demeure floue dans son interprétation.

C'est pourquoi cet amendement propose de rééquilibrer cette rédaction pour les élus locaux.

Cette mesure est souvent réclamée par les associations d'élus et est régulièrement portée par les parlementaires de différentes tendances politiques. C'est pourquoi, dans le cadre de la création d'un statut de l'élu local, il semble pertinent d'introduire cette mesure permettra daméliorer l’attractivité des mandats.