- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la fin du II de l’article L. 237‑1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés. »
Le présent amendement vise à rétablir l’article supprimé en première lecture et à sécuriser le mandat des conseillers communautaires.
Actuellement, le II de l’article L. 237‑1 du code électoral prévoit qu’un conseiller communautaire perd son mandat au sein de l’intercommunalité s’il perd son mandat municipal dans la commune membre qu’il représentait. Cette disposition peut avoir pour conséquence de priver un élu de son siège intercommunal alors même qu’il conserve toute sa légitimité à y siéger, notamment s’il était élu au scrutin intercommunal ou s’il représentait une autre commune membre.
La suppression des mots : « ou de ses communes membres » permettrait d’éviter cette situation et de garantir une stabilité des assemblées intercommunales, en particulier dans les cas où des mouvements locaux affectent le conseil municipal d’une commune membre sans remettre en cause la représentativité globale au sein de l’EPCI.
Cette mesure vise donc à mieux sécuriser l’exercice du mandat intercommunal, à renforcer la continuité institutionnelle des conseils communautaires et à éviter des vacances de sièges injustifiées.