Fabrication de la liasse

Amendement n°676

Déposé le jeudi 3 juillet 2025
En traitement
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Harold Huwart

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le premier alinéa de l’article 65‑3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

1° Après la référence : « 24 bis, », sont insérés les mots : « le premier alinéa de l’article 31, » ;

2° Après la première occurrence du mot : « et », il est inséré le mot : « premier, ».

Exposé sommaire

Le présent amendement tend à allonger de trois mois à un an le délai de prescription des délits de diffamation publique et d’injure publique, lorsqu’ils sont commis au préjudice des citoyens chargés d’un mandat public ou d’un service public.
 
En effet, l’augmentation inquiétante des faits d’agression verbale envers les élus et les agents des services publics - dans la majorité des cas au préjudice des maires et de leurs adjoints - appelle une répression plus efficace. Or le délai de prescription de droit commun, fixé à trois mois à compter des faits (ou de la première publication des propos sur internet) en matière de diffamation publique et d’injure publique, nuit fortement à la possibilité, pour les élus et agents qui en sont victimes, d’obtenir la sanction effective de ces faits et la réparation du préjudice qui en résulté : non seulement aucune poursuite ne peut être engagée contre l’auteur des propos délictuels une fois ce délai expiré, mais, même lorsqu’il est respecté ab initio, ce court délai doit être respecté entre deux actes de procédure, sauf à empêcher que le prévenu soit condamné, ce qui crée un risque juridique important pour les victimes (et aboutit, de fait, dans de nombreux cas, à l’abandon des poursuites et donc à l’impunité des auteurs des propos).
 
Il convient donc d’allonger ce délai de prescription, en le fixant à la durée d’un an, déjà prévue par l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 lorsque les injures et diffamations publiques sont aggravées par le fait qu’elles visent une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
 
Pour autant, les élus et agents publics ne bénéficieront de la protection accrue prévue par le présent amendement que lorsque les propos poursuivis les visent dans l’exercice de leurs fonctions. Lorsque les propos concernent leur vie privée – cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 – le délai de droit commun de trois mois continuera de s’appliquer.