- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« formation »
les mots :
« session d’information ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Une formation »
les mots :
« un module ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Un module de sensibilisation et d’information sur les risques psycho-sociaux et la santé mentale des élus locaux. »
L’article 15 bis prévoyait initialement une session d’information sur le mandat d’élu local organisée par la collectivité à destination de ses élus en début de mandat. La modification de la terminologie de « session d’information » en « formation » n’est pas neutre. Elle emporte des conséquences qui d’une part sont de nature à nuire à la bonne mise en œuvre de cette action et d’autre part semblent nuire à l’objectif poursuivi.
À titre général, une formation est un parcours pédagogique qui vise à l’acquisition de connaissances avec une évaluation de celles-ci. C’est donc un processus long et structuré, ce qui ne semble pas être l’objectif poursuivi initialement.
Par ailleurs, la formation des élus locaux à l’exercice de leur mandat répond à un cadre juridique spécifique, caractérisé notamment par :
– le recours à des organismes de formation obligatoirement titulaires d’un agrément du ministre chargé des collectivités territoriales, délivré après avis du Conseil national de la formation des élus locaux, afin de garantir la qualité et l’adaptation des actions de formation aux besoins des élus ;
– le respect des limites du plafond des dépenses du budget de la collectivité consacrées à la formation des élus locaux à l’exercice de leur mandat (soit de 2 à 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la collectivité).
Concrètement, dans les six mois suivant le renouvellement général, l’ensemble des collectivités concernées devra avoir organisé une formation sur les différentes thématiques prévues à l’article 15 bis en ayant eu recours à l’un des 240 organismes de formation agréés. Par ailleurs, compte tenu du nombre de domaines pédagogiques couverts par cette formation et du nombre d’élus à former, le plafond des crédits de formation sera atteint. Il ne sera donc plus possible aux élus de solliciter à titre individuel une autre action de formation financée par leur collectivité sur cet exercice budgétaire, qu’il s‘agisse d’un élu titulaire d’une délégation qui souhaite se former sur une thématique particulière ou d’un élu d’opposition.
C’est pourquoi dans un souci de simplification et de souplesse laissée aux collectivités aux fins d’organiser une action adaptée aux besoins de leurs élus en début de mandat, le présent amendement propose de rétablir la session d’information.
Enfin, pour répondre à l’objectif poursuivi par l’article 19 bis de la présente proposition de loi, le présent amendement propose également l’ajout d’un module de sensibilisation et d’information sur les risques psycho-sociaux et la santé mentale des élus locaux. Cette mesure sera plus opérationnelle que la création d’un référent santé mentale en préfecture.