- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’alinéa inséré à l’article L. 2123-18-1 (point 1° c)), il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
a) « Dans les communes rurales, insulaires ou montagneuses de moins de 3 500 habitants, les élus bénéficient d’un accès prioritaire à des véhicules de fonction mutualisés, financés par un redéploiement des crédits de fonctionnement communal existants, afin de limiter les frais personnels de déplacement. »
b) « Les élus de ces communes peuvent déduire de leurs impôts sur le revenu les frais de déplacement liés à l’usage de leur véhicule personnel pour les trajets excédant 20 kilomètres, dans la limite d’un plafond défini par décret, sans impact sur le budget de l’État. »
2° Après l’alinéa inséré à l’article L. 3123-19 (point 2°), il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
a) « Dans les départements comprenant des communes rurales, insulaires ou montagneuses, les élus bénéficient d’un accès prioritaire à des véhicules de fonction mutualisés, financés par un redéploiement des budgets départementaux existants, afin de limiter les frais personnels de déplacement. »
b) « Les élus de ces départements peuvent déduire de leurs impôts sur le revenu les frais de déplacement liés à l’usage de leur véhicule personnel pour les trajets excédant 20 kilomètres, dans la limite d’un plafond défini par décret. »
3° Après l’alinéa inséré à l’article L. 4135-19 (point 3°), il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
a) « Dans les régions comprenant des communes rurales, insulaires ou montagneuses, les élus bénéficient d’un accès prioritaire à des véhicules de fonction mutualisés, financés par un redéploiement des budgets régionaux existants, afin de limiter les frais personnels de déplacement. »
b) « Les élus de ces régions peuvent déduire de leurs impôts sur le revenu les frais de déplacement liés à l’usage de leur véhicule personnel pour les trajets excédant 20 kilomètres, dans la limite d’un plafond défini par décret. »
4° Après l’alinéa inséré à l’article L. 5211-13 (point 4°), il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
a) « Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant des communes rurales, insulaires ou montagneuses, les élus bénéficient d’un accès prioritaire à des véhicules de fonction mutualisés, financés par un redéploiement des budgets intercommunaux existants, afin de limiter les frais personnels de déplacement. »
b) « Les élus de ces établissements peuvent déduire de leurs impôts sur le revenu les frais de déplacement liés à l’usage de leur véhicule personnel pour les trajets excédant 20 kilomètres, dans la limite d’un plafond défini par décret. »
5° Après l’alinéa inséré à l’article L. 6434-5 (point 5°), il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
a) « Dans les collectivités territoriales d’outre-mer comprenant des zones rurales ou montagneuses, les élus bénéficient d’un accès prioritaire à des véhicules de fonction mutualisés, financés par un redéploiement des budgets locaux existants, afin de limiter les frais personnels de déplacement. »
b) « Les élus de ces collectivités peuvent déduire de leurs impôts sur le revenu les frais de déplacement liés à l’usage de leur véhicule personnel pour les trajets excédant 20 kilomètres, dans la limite d’un plafond défini par décret. »
6° Après l’alinéa inséré à l’article L. 7227-23 (point 6°), il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
a) « Dans les collectivités territoriales de Martinique comprenant des zones rurales ou montagneuses, les élus bénéficient d’un accès prioritaire à des véhicules de fonction mutualisés, financés par un redéploiement des budgets locaux existants, afin de limiter les frais personnels de déplacement. »
b) « Les élus de ces collectivités peuvent déduire de leurs impôts sur le revenu les frais de déplacement liés à l’usage de leur véhicule personnel pour les trajets excédant 20 kilomètres, dans la limite d’un plafond défini par décret. »
Les élus des territoires à faible desserte (ruraux, insulaires, montagneux) subissent des contraintes de déplacement dues à l’absence de transports en commun et à l’état des routes. Cet amendement propose une double approche : mettre à disposition des véhicules de fonction mutualisés, financés par un redéploiement des budgets existants, pour réduire les frais personnels (essence, entretien), et offrir une déduction fiscale pour les trajets en véhicule personnel au-delà de 20 kilomètres. Ces mesures, sans nouvelle charge pour les finances publiques, soutiennent l’engagement des élus tout en respectant une gestion responsable.