- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
aa) 1° Après les mots « article L. 2123-1. », sont insérés les mots : « Le remboursement des frais de garde des enfants âgés de moins de douze ans engagés à l’occasion de la participation de l’élu à une réunion de l’organe délibérant, d’une commission ou d’un organisme auprès duquel il a été désigné par cette assemblée, est de droit. »
2° Remplacer les mots « les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal » par « Ce remboursement peut être étendu, par délibération du conseil municipal, aux frais de garde des enfants âgés de douze à moins de seize ans, ainsi qu’aux frais d’assistance engagés pour les personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés. »
Aujourd’hui, l’article L. 2123-18-2 du Code général des collectivités territoriales, tel que modifié par l’article 16 de la proposition de loi visant à renforcer le statut de l’élu local, prévoit la possibilité pour les communes de rembourser les frais de garde d’enfants engagés par les élus dans le cadre de l’exercice de leur mandat. Toutefois, ce texte ne précise pas l’âge des enfants ouvrant droit à cette prise en charge.
En l’absence de cadre légal clair, de nombreuses communes cessent le remboursement aux six ans de l’enfant, voire ne le mettent pas en œuvre du tout, dissuadant de fait les femmes ou les parents isolés de se porter candidats ou de participer activement à la vie publique. Certaines collectivités n’autorisent ces remboursements que de manière très restrictive, ce qui engendre des inégalités concrètes d’accès à ce droit selon les territoires. Pourtant, le décret d’application D. 2123-22-4-A fixe actuellement une limite maximale à 16 ans, mais il ne peut suppléer l’absence d’une norme législative contraignante.
L’absence d’un cadre légal harmonisé non seulement crée de fortes inégalités territoriales, mais induit aussi un sentiment de culpabilité chez les élues qui hésitent à solliciter ces remboursements, craignant de peser sur les finances de la collectivité, étant donné que ces décisions sont prises par délibération au sein du conseil municipal.
Or, les données de l’Insee sont claires : les femmes assurent encore plus des trois quarts des tâches domestiques et parentales. Cette charge, souvent invisible, constitue un frein majeur à leur engagement dans la vie publique, notamment à l’échelle locale. Faute de solution de garde accessible, certaines élues renoncent à participer à des réunions, des événements, à s’investir pleinement dans leur mandat, voire à s’engager tout court.
L’amendement propose d’inscrire dans la loi un remboursement de droit des frais de garde pour les enfants âgés de moins de douze ans, engagés à l’occasion de la participation de l’élu à une réunion de l’organe délibérant, d’une commission ou d’un organisme auprès duquel il a été désigné par cette assemblée. Ce remboursement peut être étendu, par délibération du conseil municipal, aux frais de garde des enfants âgés de douze à moins de seize ans, ainsi qu’aux frais d’assistance engagés pour les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées dépendantes.
Cette mesure permettra de lever un obstacle structurel à la parité dans les exécutifs locaux. Elle vise à garantir l’égalité réelle entre les femmes et les hommes en sécurisant un droit aujourd’hui inégalement appliqué, et en tenant compte de la réalité de la charge parentale (temps scolaires, mercredi, horaires décalés…), en cohérence avec les politiques publiques de conciliation des temps de vie.
Enfin, l’instauration dans la loi de ce remboursement de droit jusqu’à 12 ans impliquera une mise en conformité du décret existant (D. 2123-22-4-A) pour ajuster le cadre réglementaire à la nouvelle norme législative.