- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 2122‑15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La démission du maire n’emporte pas démission immédiate de ses adjoints ».
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les adjoints au maire perçoivent leur indemnité de fonction conformément à l’article L. 2123‑24 ».
Une récente décision du Conseil d’État fragilise la situation des adjoints en cas de démission du maire, en considérant que leur mandat prend fin immédiatement, ce qui est contraire aux principes de continuité administrative.
Or, la loi prévoit clairement que les adjoints conservent leurs fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Cela garantit la stabilité et la continuité du service public local, essentielle pour la bonne marche de nos communes.
Si les adjoints perdaient leur qualité dès la démission du maire, cela créerait un vide dangereux dans l’exécutif municipal, pouvant durer plusieurs mois, notamment lors d’élections partielles.
Cet amendement vient sécuriser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat.
C’est une question de respect du mandat confié par les citoyens et de protection du bon fonctionnement de nos communes.