- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article L. 2122‑15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La démission du maire n’emporte pas démission immédiate de ses adjoints ».
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les adjoints au maire perçoivent leur indemnité de fonction conformément à l’article L. 2123‑24 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Une récente décision du Conseil d’État (CE n°494627 du 6 février 2025) a fragilisé la situation des adjoints en cas de démission du maire, en jugeant que la démission définitive du maire entraîne automatiquement et immédiatement la fin du mandat des adjoints.
Pourtant, dans ce contexte, le juge avait déjà rappelé que les délégations accordées aux adjoints par le maire sortant continuent de s’appliquer jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n°101933). Cette continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur est essentielle pour garantir la continuité et le bon fonctionnement de l’administration municipale.
Cette récente décision du Conseil d’État s’appuie d’ailleurs sur l’article L. 2122-15, alinéa 2 du CGCT, qui prévoit que les adjoints exercent leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs, sous réserve de certaines exceptions prévues aux articles L. 2121-36 (délégation spéciale), L. 2122-5 et L. 2122-6 (cas d’incompatibilités), L. 2122-16 (suspension et révocation) et L. 2122-17 (suppléance).
Ainsi, sauf dans ces cas spécifiques et en dehors de la suppléance qui ne concerne que le maire, les adjoints devraient logiquement continuer à exercer leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils ne sauraient être réduits au simple statut de conseillers municipaux pendant cette période.
Or, la décision récente du Conseil d’État risque de déstabiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent leur qualité dès la démission du maire, cela remet en cause les règles habituelles de suppléance prévues à l’article L. 2122-17 du CGCT, ainsi que la continuité et la bonne marche de l’administration municipale. Cette absence de l’exécutif peut durer plus de trois mois si des élections partielles doivent être organisées avant l’élection du nouveau maire et des adjoints.
C’est pourquoi cet amendement vise à sécuriser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat.