- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L'article 26 est ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1621-2 est ainsi modifié :
a) la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Ce fonds est alimenté par une cotisation mensuelle prélevée sur les indemnités des maires, des adjoints, des présidents et vice-présidents des départements, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l'assemblée de Guyane, ainsi que des président, vice-présidents, président du conseil exécutif et conseillers exécutifs de l'assemblée de Martinique. Cette cotisation est mentionnée sur le bulletin d'indemnités avec la mention "Fonds allocation de fin de mandat" »
b) le deuxième alinéa est supprimé.
2° L’article L. 2123-11-2 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire élu depuis au moins six mois ou tout adjoint ayant reçu délégation de fonction de celui-ci depuis au moins six mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
3° L’article L. 3123-9-2 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général du conseil départemental, tout président de conseil départemental élu depuis au moins 6 mois ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci depuis au moins 6 mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
4° L’article L. 4135-9-2 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil régional, tout président du conseil régional élu depuis au moins six mois ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci depuis au moins six mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
5° Le 2e alinéa des articles L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216 4 est ainsi rédigé :
Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
6° L’article L. 7125-11 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'assemblée de Guyane, le président élu depuis au moins six mois ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci depuis au moins six mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 7125-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
7° L’article L. 7227-11 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'assemblée de Martinique, le président de l'assemblée ou tout vice-président élus depuis au moins 6 mois, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif élus depuis au moins 6 mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 7125-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
Amendement identique au précédent mais avec un coût négatif pour les collectivités puisque la cotisation au fonds, comme pour le cas général ou la garantie des députés est imputée sur le précompte indemnitaire.
La cotisation mentionnée sur le bulletin d'indemnités permet, en outre, l'information des élus potentiellement éligibles à l'allocation.
Lors du renouvellement général de 2020, 173 maires, adjoints, présidents et vice-présidents d'EPCI ont bénéficié de l'allocation sur 34 284 élus éligibles, soit 0,5%
Lors du renouvellement général des conseils régionaux et départementaux, 26 présidents et vice-présidents ont bénéficié de l'allocation sur 1525 élus éligibles, soit 1,7%
Source, rapports annuels de gestion du fonds : https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/FAEFM/rapports-annuels-0
Si la cotisation au fonds est identique pour tous (0,2% des indemnités), les conditions pour pouvoir bénéficier d'une garantie différentielle de ressources en fin de mandat favorisent les élus à haut niveau indemnitaire et excluent la plupart des élus des communes de moins de 10 000 habitants qui, pourtant, cotisent au fonds pour sa plus grande part (91% des recettes du fonds proviennent des communes et EPCI).
Pourquoi ?
1) la condition première pour bénéficier de l'allocation est d'avoir totalement quitté son emploi durant son mandat et, par conséquence, exercer un emploi au moment de son élection et le quitter durant son mandat.
- avec une indemnité maximum brute de 1048 à 2260 euros pour les maires et de 406 à 904€ pour les adjoints des communes de moins de 10 000 habitants, on comprend aisément que ceux-ci conservent a minima un emploi à temps partiel durant leur mandat.
2) Sont donc, par exemple, totalement exclus du bénéfice de l'allocation bien que cotisant au fonds :
- les maires qui auraient conservé une activité à temps partiel, même infime.
- une femme qui avait mis en suspens sa carrière pour élever de jeunes enfants qui, après 3 mandats et 18 ans de cotisations, se retrouve du jour au lendemain sans aucune ressource pour rebondir.
- un étudiant de 22 ans qui n'avait pas commencé sa carrière au moment de son élection qui, après 2 mandats, se retrouve du jour au lendemain sans aucune ressource à 34 ans, tout en ayant cotisé pendant 12 ans.
- un demandeur d'emploi qui, à l'issue de son mandat, se retrouvera sans aucune ressource, ni allocation différentielle, ni droits à l'allocation de retour à l'emploi.
Le présent amendement vise donc à aligner les conditions pour bénéficier de l'allocation différentielle sur le droit commun (chômage) et sur celles dont nous, députés, bénéficions :
- supprimer la condition d'avoir quitté son emploi, ouvrant ainsi le bénéfice de l'allocation différentielle aux personnes sans emploi au moment de leur élection
- aligner le montant de l'allocation sur le cas général et celui des députés : 57% de l'indemnité brute avec une garantie de ressources de 100% de son indemnité si ses ressources à l'issue du mandat sont inférieures à 1048€ (indemnités d'un maire d'une commune de moins de 500 habitants, équivalent à l'ARE minimum de Pole Emploi), avec une décote de 30% à partir du 7e mois pour les moins de 55 ans.
- aligner la durée d'allocation sur le cas général, et celui des députés : 18 mois à moins de 55 ans, 22,5 mois à 55 ou 56 ans et 27 mois à 57 ans et plus.