- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
Le régime en vigueur concernant les délais de convocation aux séances du conseil municipal prend en compte la diversité démographique des communes. Il fixe un délai minimal de trois jours francs pour les communes de moins de 3 500 habitants, ainsi que pour l’ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Pour les communes de 3 500 habitants et plus, ce délai est porté à cinq jours francs.
Ces délais, définis comme des minima, sont particulièrement adaptés aux réalités des communes rurales. Dans ces territoires, les secrétariats de mairie ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, avec des agents souvent partagés entre plusieurs collectivités. Le maintien de ces délais leur offre la souplesse nécessaire pour organiser les convocations dans le respect des règles prévues par le Code général des collectivités territoriales.
Par ailleurs, s’il peut être légitime de vouloir allonger les délais afin de mieux préparer les séances, les durées proposées dans certains textes apparaissent trop longues. Elles risquent de déconnecter les ordres du jour des réalités de terrain et des problématiques parfois urgentes que les conseils municipaux doivent traiter.
Il apparaît donc essentiel de conserver le régime actuel, qui garantit un équilibre entre la rigueur procédurale, la capacité d’anticipation et la réactivité de l’action municipale.