- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’article L. 5421‑1 du code du travail, il est inséré un article 5421‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5421‑1-1. – Pour les maires placés en situation de disponibilité durant la période de leur mandat, le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421‑1 tient compte des rémunérations et de la période d’affiliation de l’emploi d’origine, précédant la disponibilité, pour le calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les maires qui se mettent en disponibilité pour convenance personnelle pour exercer leur mandat voient leur contrat de travail suspendu, et non rompu.
À l’issue de leur mandat, ils peuvent prétendre à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) notamment en cas de refus de réintégration par l’employeur ou de perte d’emploi pendant la disponibilité.
Toutefois, le calcul de l’ARE repose sur les rémunérations perçues et la période d’affiliation au cours des 24 mois (ou 36 mois pour les plus de 55 ans) précédant la fin du contrat de travail. Or, la durée d’un mandat électif excède souvent ces périodes de référence, ce qui pénalise les élus concernés, dont les droits à l’assurance chômage sont inexistants.
Cet amendement vise donc à garantir que les maires en disponibilité ne soient pas lésés dans leurs droits à l’assurance chômage à l’issue de leur mandat en prenant en compte, pour le calcul de l’ARE, la période d’activité professionnelle précédant la disponibilité.