- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
La septième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 7125‑36 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – La collectivité territoriale de Guyane accorde par délibération sa protection à ses élus ou à ceux ayant cessé leurs fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté. » ;
c) Après le deuxième alinéa, sont insérés un II et un III ainsi rédigés :
« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, la protection du président de l’assemblée de Guyane, des vice-présidents et des conseillers ayant reçu délégation ou de l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions pour les faits mentionnés au même I est organisée selon les modalités prévues au présent II.
« L’élu adresse une demande de protection au président de l’assemblée de Guyane, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les conseillers à l’assemblée de Guyane en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans la collectivité selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141‑2 . L’élu bénéficie de la protection de la collectivité à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans la collectivité. La collectivité notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante de l’assemblée de Guyane.
« L’assemblée de Guyane peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la collectivité, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration.
« Par dérogation aux articles L. 7122‑9 et L. 7122‑10 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer l’assemblée dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse.
« III. – La protection prévue au I du présent article est étendue aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président de l’assemblée de Guyane, des vice-présidents et des conseillers ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président de l’assemblée de Guyane, des vice-présidents et des conseillers ayant reçu délégation, décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, pour des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ;
d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».
2° L’article L. 7227‑37 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – La collectivité territoriale de Martinique accorde par délibération sa protection à ses élus ou à ceux ayant cessé leurs fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté. » ;
c) Après le deuxième alinéa, sont insérés un II et un III ainsi rédigés :
« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, la protection du président de l’assemblée de Martinique, des vice-présidents, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs ou de l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions pour les faits mentionnés au même I est organisée selon les modalités prévues au présent II.
« L’élu adresse une demande de protection au président de l’assemblée de Martinique, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les conseillers à l’assemblée de Martinique en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans la collectivité selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141‑2. L’élu bénéficie de la protection de la collectivité à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans la collectivité. La collectivité notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante de l’assemblée de Martinique.
« L’assemblée de Martinique peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la collectivité, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration.
« Par dérogation aux articles L. 7222‑9 et L. 7222‑10 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président de l’assemblée de Martinique est tenu de convoquer l’assemblée dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse.
« III. – La protection prévue au I du présent article est étendue aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président de l’assemblée de Martinique, des vice-présidents, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président de l’assemblée de Martinique, des vice-présidents, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs, décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, pour des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ;
d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».
Cet amendement vise à étendre aux élus de l’assemblée de Guyane ainsi qu’au président, aux vice-présidents de l’assemblée de Martinique, au président du conseil exécutif et aux conseillers exécutifs de Martinique les garanties en matière de protection fonctionnelle, telles qu’actuellement prévues pour les membres des conseils régionaux à l’article L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales.