Fabrication de la liasse

Amendement n°811

Déposé le jeudi 3 juillet 2025
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rédiger ainsi cet article : 

« Au premier alinéa de l’article L. 2511‑33 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 2123‑12 » est remplacée par la référence : « L. 2123‑11‑2 ».

Exposé sommaire

L’article 27 bis A vise à permettre aux maires d’arrondissement de bénéficier des garanties consacrées aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail pour les élus municipaux qui cessent d’exercer leur activité professionnelle. Ces dispositions prévoient notamment un droit à la suspension du contrat de travail et à réintégration à l’issue du mandat.

Cette mesure est déjà satisfaite. L’article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui étend aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement de la Ville de Paris ou des communes de Marseille et Lyon certaines dispositions prévues pour les conseillers municipaux, vise l’article L. 2123-9 du CGCT, lequel est donc bien applicable à ces élus. La rédaction retenue de l’article 27 bis A, plus restrictive car mentionnant les seuls maires et non tous les élus d’arrondissement, ajoute une ambiguïté quant à l’application de cette disposition. 

Le Gouvernement entend l’objectif des parlementaires d’améliorer la situation des élus d’arrondissement qui cessent d’exercer leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat.

C’est pourquoi le présent amendement propose comme alternative à la mesure déjà satisfaite de l’article 27 bis A de rendre éligible les maires et adjoints d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Marseille et Lyon au dispositif de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM). Les charges et responsabilités exercées par ces élus peuvent en effet être difficilement compatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle et les conduire à cesser celle-ci pour se consacrer à leur mandat, justifiant ainsi de de leur ouvrir le droit à percevoir cette allocation.