Fabrication de la liasse

Amendement n°827

Déposé le jeudi 3 juillet 2025
En traitement
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Stéphane Delautrette

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Didier Le Gac

Didier Le Gac

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-1, les mots : « technique qu’ils ont engagés pour les situations visées à l’alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune » sont remplacés par les mots : « de toute nature qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat » ;

2° Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite mensuelle du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123‑23. » ;

3° Après l’article L. 2123‑18‑1‑1, il est inséré un article L. 2123‑18‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123‑18‑1‑2. – Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient de la part de la commune d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131‑8 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 3123‑19, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ;

4° bis Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite mensuelle du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123‑23. » ;

5° Après l’article L. 3123‑19‑1, il est inséré un article L. 3123‑19‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123‑19‑1‑1. – Les membres du conseil départemental en situation de handicap bénéficient de la part du département d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131‑8 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 4135‑19, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ;

6° bis Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite mensuelle du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123‑23. » ;

7° Après l’article L. 4135‑19‑1, il est inséré un article L. 4135‑19‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135‑19‑1‑1. – Les membres du conseil régional en situation de handicap bénéficient de la part de la région d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131‑8 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;

8° Le dernier alinéa de l’article L. 5211‑13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite mensuelle du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123‑23. » ;

9° À l’article L. 5211‑14, après la référence : « L. 2123‑18 », est insérée la référence : « , L. 2123‑18‑1‑2 ».

ter. – Au I de l’article L. 5842‑5 du même code, la référence : « n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : « n° du portant création d’un statut de l’élu local »

II. – Les I et I ter entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2026.

Exposé sommaire

Le présent amendement propose :

– de modifier la définition des frais spécifiques pour la clarifier en remplaçant la notion d’aide technique par celle d’aide « de toute nature » ;

– de clarifier les activités permettant la prise en charge de ces frais dans les communes, en l’alignant sur la rédaction applicable dans les départements et les régions, c’est à dire en permettant la prise en charge des frais spécifiques « qui sont liés à l’exercice de leur mandat » ;

– de rétablir le relèvement du plafond de prise en charge des frais, supprimé en commission pour les départements et les régions ;

– de supprimer la procédure de saisine ad hoc du juge administratif, qui paraît satisfaite par le droit en vigueur ;

– de corriger une erreur matérielle en modifiant l’article du code général de la fonction publique auquel il est fait renvoi pour préciser les conditions de prise en charge par la commune de l’aménagement du poste de travail ;

– d’opérer une modification rédactionnelle.